© DGAC 2002 133 - 120 - 01 . fm page 1523 Livre I A ÉRONEFS A . 133 . 120 - 01 Titre III C IRCULATION DES AÉRONEFS Arrêté du 30 octobre 1937 Chapitre III P OLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS A RRÊTÉ A . 133 . 120 - 01 Arrêté du 30 octobre 1937 A PPROUVANT LE CAHIER DES CHARGES COMMUNES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES DE CLASSIFICATION CHARGÉES D ' ASSURER LE CONTRÔLE DE LA DÉLIVRANCE ET DU MAINTIEN DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS CIVILS ET DES CERTIFICATS DE PARACHUTE (JO du 5 novembre 1937) L E MINISTRE DE L ' AIR , Vu la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, modifiée par la loi du 16 mai 1930; Vu le décret du 30 octobre 1937 fixant le tarif des frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils et des certificats de parachutes, A RRÊTE : Article premier .   À dater du 1 er novembre 1937, le cahier des charges communes annexé au présent arrêté sera applicable aux sociétés de classification chargées d'assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils et des certificats de parachutes . Art . 2 .   Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française . Fait à Paris, le 30 octobre 1937 . P IERRE C OT C AHIER DES CHARGES COMMUNES A PPLICABLE AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES DE CLASSIFICATION CHARGÉES D ' ASSURER LE CONTRÔLE DE LA DÉLIVRANCE ET DU MAINTIEN DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS CIVILS ET DES CERTIFICATS DE PARACHUTES T ITRE PREMIER G ÉNÉRALITÉS S ERVICE À ASSURER Article premier .   Les sociétés privées de classification agréées par le ministre de l'air sont habilitées pour assurer, au lieu et place des services de l’État, dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1937 fixant les frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, le contrôle de la fabrication des aéronefs civils de série et des parachutes de série, construits en France, ainsi que le contrôle technique et la classification de tous les aéronefs et parachutes en service, immatriculés en France, à l'exclusion des aéronefs et parachutes de l’État . Ce contrôle sera toutefois exercé exceptionnellement pour les aéronefs et parachutes appartenant à l’État et utilisés par des sociétés ou particuliers lorsque l’État n'exercera pas lui - même ce contrôle . Art . 2 .   Les sociétés de classification agréées doivent se conformer pour ce contrôle aux prescriptions des arrêtés du 21 septembre 1936 définissant les conditions d'emploi des aéronefs civils et de l'arrêté du 16 avril 1937 définissant les conditions d'emploi des parachutes sur les aéronefs civils . Les sociétés de classification agréées remplissent le rôle de l'organisme délégué prévu par lesdits arrêtés . Art . 3 .   La décision d'agrément du ministre de l'air fixera, si besoin est, pour chaque société, la part du service sus défini à assurer, ainsi que la durée pendant laquelle elle assurera ce service . O BLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION AGRÉÉES Art . 4 .   Les sociétés de classification agréées seront tenues d'assurer ledit service . Elles devront, en outre, fournir à l’État les documents qui le résument ou qui lui sont utiles administrativement et exécuter contre paiement, les prestations que l’État