©
DGAC
2002
133
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120
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01
.
fm
page
1523
Livre
I
A
ÉRONEFS
A
.
133
.
120
-
01
Titre
III
C
IRCULATION
DES
AÉRONEFS
Arrêté
du
30
octobre
1937
Chapitre
III
P
OLICE
DE
LA
CIRCULATION
DES
AÉRONEFS
A
RRÊTÉ
A
.
133
.
120
-
01
Arrêté
du
30
octobre
1937
A
PPROUVANT
LE
CAHIER
DES
CHARGES
COMMUNES
APPLICABLES
AUX
SOCIÉTÉS
PRIVÉES
DE
CLASSIFICATION
CHARGÉES
D
'
ASSURER
LE
CONTRÔLE
DE
LA
DÉLIVRANCE
ET
DU
MAINTIEN
DU
CERTIFICAT
DE
NAVIGABILITÉ
DES
AÉRONEFS
CIVILS
ET
DES
CERTIFICATS
DE
PARACHUTE
(JO
du
5
novembre
1937)
L
E
MINISTRE
DE
L
'
AIR
,
Vu
la
loi
du
31
mai
1924
relative
à
la
navigation
aérienne,
modifiée
par
la
loi
du
16
mai
1930;
Vu
le
décret
du
30
octobre
1937
fixant
le
tarif
des
frais
de
contrôle
pour
la
délivrance
et
le
maintien
des
certificats
de
navigabilité
des
aéronefs
civils
et
des
certificats
de
parachutes,
A
RRÊTE
:
Article
premier
.
À
dater
du
1
er
novembre
1937,
le
cahier
des
charges
communes
annexé
au
présent
arrêté
sera
applicable
aux
sociétés
de
classification
chargées
d'assurer
le
contrôle
de
la
délivrance
et
du
maintien
des
certificats
de
navigabilité
des
aéronefs
civils
et
des
certificats
de
parachutes
.
Art
.
2
.
Le
directeur
de
laéronautique
civile
est
chargé
de
l'application
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française
.
Fait
à
Paris,
le
30
octobre
1937
.
P
IERRE
C
OT
C
AHIER
DES
CHARGES
COMMUNES
A
PPLICABLE
AUX
SOCIÉTÉS
PRIVÉES
DE
CLASSIFICATION
CHARGÉES
D
'
ASSURER
LE
CONTRÔLE
DE
LA
DÉLIVRANCE
ET
DU
MAINTIEN
DES
CERTIFICATS
DE
NAVIGABILITÉ
DES
AÉRONEFS
CIVILS
ET
DES
CERTIFICATS
DE
PARACHUTES
T
ITRE
PREMIER
G
ÉNÉRALITÉS
S
ERVICE
À
ASSURER
Article
premier
.
Les
sociétés
privées
de
classification
agréées
par
le
ministre
de
l'air
sont
habilitées
pour
assurer,
au
lieu
et
place
des
services
de
lÉtat,
dans
les
conditions
prévues
par
le
décret
du
30
octobre
1937
fixant
les
frais
de
contrôle
pour
la
délivrance
et
le
maintien
des
certificats
de
navigabilité
des
aéronefs
civils,
le
contrôle
de
la
fabrication
des
aéronefs
civils
de
série
et
des
parachutes
de
série,
construits
en
France,
ainsi
que
le
contrôle
technique
et
la
classification
de
tous
les
aéronefs
et
parachutes
en
service,
immatriculés
en
France,
à
l'exclusion
des
aéronefs
et
parachutes
de
lÉtat
.
Ce
contrôle
sera
toutefois
exercé
exceptionnellement
pour
les
aéronefs
et
parachutes
appartenant
à
lÉtat
et
utilisés
par
des
sociétés
ou
particuliers
lorsque
lÉtat
n'exercera
pas
lui
-
même
ce
contrôle
.
Art
.
2
.
Les
sociétés
de
classification
agréées
doivent
se
conformer
pour
ce
contrôle
aux
prescriptions
des
arrêtés
du
21
septembre
1936
définissant
les
conditions
d'emploi
des
aéronefs
civils
et
de
l'arrêté
du
16
avril
1937
définissant
les
conditions
d'emploi
des
parachutes
sur
les
aéronefs
civils
.
Les
sociétés
de
classification
agréées
remplissent
le
rôle
de
l'organisme
délégué
prévu
par
lesdits
arrêtés
.
Art
.
3
.
La
décision
d'agrément
du
ministre
de
l'air
fixera,
si
besoin
est,
pour
chaque
société,
la
part
du
service
sus
défini
à
assurer,
ainsi
que
la
durée
pendant
laquelle
elle
assurera
ce
service
.
O
BLIGATIONS
DES
SOCIÉTÉS
DE
CLASSIFICATION
AGRÉÉES
Art
.
4
.
Les
sociétés
de
classification
agréées
seront
tenues
d'assurer
ledit
service
.
Elles
devront,
en
outre,
fournir
à
lÉtat
les
documents
qui
le
résument
ou
qui
lui
sont
utiles
administrativement
et
exécuter
contre
paiement,
les
prestations
que
lÉtat